Accueil > Loi sur les indisponibles > Courrier type pour se joindre au Recours pour Excès de Pouvoir contre le décret publié au JO le 1er mars 2013 portant application de la loi du 1er mars 2012 sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle.

Courrier type pour se joindre au Recours pour Excès de Pouvoir contre le décret publié au JO le 1er mars 2013 portant application de la loi du 1er mars 2012 sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle.

Xxxxxxx XXXXXX

Qualité (auteur, éditeur, scénariste, illustrateur, etc.)

N° et nom de rue

Code postal et Ville

Pays

CONSEIL

D’ÉTAT

SECTION DU CONTENTIEUX

10ème

sous-section

Bureau

du Greffe

Palais

Royal

75100

PARIS CEDEX 01

Ville,

le jour mois année

MEMOIRE en intervention volontaire à

l’appui de la requête n° 368.208

 

 

Recommandé avec

avis de réception

Je, soussigné(e), Xxxxxx XXXXX, qualité, de nationalité

xxxxx, demeurant adresse

déclare

me joindre à la Requête n° 368.208 déposée par Me Stéphanie DELFOUR pour

Monsieur Marc Soulier et Madame Sara Doke contre le décret n° 2013-182 du 27

février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la

propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres

indisponibles du XXe siècle, publié au

Journal Officiel de la République Française n° 0051 du 1 er mars 2013, page 3835, texte n° 41.

En

effet, ce décret est contraire à la Convention de Berne, au Traité de

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), au droit de

l’Union européenne, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme

et des libertés fondamentales. Il n’est en outre pas conforme à la loi du 1er

mars 2012 elle-même.

– En

prenant pour objet l’exploitation numérique des livres indisponibles, le

décret comme la loi violent le principe essentiel de la protection du droit

d’auteur énoncé par la Convention de Berne (articles 2.1, 2.5) qui, se

référant à la seule création immatérielle (intellectuelle), induit que la

propriété corporelle est indépendante de la propriété incorporelle. On ne

numérise (et on n’exploite) pas un objet-livre, mais une œuvre de l’esprit.

– En

fixant des procédures pour que les titulaires de droits d’auteur puissent

s’opposer à l’inscription de leurs livres dans la base de données des

indisponibles et à la gestion collective de leurs droits d’exploitation

numérique, le décret organise une formalité prohibée par la Convention de Berne

(art. 5.2) et le Traité de l’OMPI (déclaration commune sur l’article 12).

– En

ne prévoyant pas qu’une autre personne que l’auteur puisse faire jouer son

droit moral, le décret exclut les héritiers du mécanisme mis en place, en

complète contradiction avec la Convention de Berne (art. 6 bis et 7 § 1) et la

tradition juridique française qui font du droit moral un droit perpétuel (art.

L 121-1 du CPI).

– En

contraignant l’auteur à apporter la preuve qu’il est seul titulaire de ses

droits, le décret et la loi contreviennent au principe de présomption de

titularité de l’auteur sur son œuvre, violant ainsi la Convention de Berne

(art. 15.1) et la directive 2004/48/CE (art. 5) du Parlement européen,

violation d’autant plus grave qu’elle impose à l’auteur une « preuve

diabolique » puisqu’il lui revient de prouver un fait négatif :

l’absence de cession des droits numériques.

– Le

décret, comme la loi qu’il applique, est non-conforme au « test en trois

étapes » prévu par la Convention de Berne, l’accord sur les ADPIC, le

traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et la directive européenne 2001/29. En

effet, le dispositif porte atteinte à l’« exploitation normale » de

l’œuvre et n’a pour effet que de faciliter l’acquisition des droits numériques

par l’éditeur sans obtenir le consentement de l’auteur ; or, si le livre

est qualifié d’indisponible, c’est que la résiliation de plein droit pour

défaut d’exploitation pourrait opérer. En outre, puisque seule la défaillance

de l’éditeur provoque l’indisponibilité d’une œuvre, l’auteur ne devrait pas

avoir à partager le fruit de l’exploitation numérique de celle-ci avec lui.

Cela cause un « préjudice injustifié » à ses « intérêts

légitimes ».

– Le

décret et la loi qu’il applique créent une nouvelle exception au droit

d’auteur : cela contrevient à la directive 2001/29 (considérant 32)

contenant une liste exhaustive des

exceptions et limitations au droit

de reproduction et au droit de communication au public et à son objectif d’harmonisation visant à assurer le

bon fonctionnement du marché intérieur.

Par

ces motifs, je requiers à ce qu’il plaise au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2013-182

du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code

de la propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres

indisponibles du XXe siècle.

Prénom Nom et Signature

En pièce jointe une photocopie de mon passeport / carte d’identité

  1. Jean Pierre Lang
    13 août 2013 à 1301 01

    J’engage le plus d’auteurs possible à faire l’effort de poster leurs lettres avec AR au Conseil d’Etat, les dispositions prises étant non seulement scandaleuses pour les auteurs et leurs ayant-droit, mais ouvrant une brèche énorme dans leurs droits fondamentaux. De plus pareille mesure ne peut que que faire contagion dans d’autres domaines de l’édition, notamment musicale. LA DEFAILLANCE DE L’EDITEUR EST LA SEULE CONDITION EXISTANTE POUR L’AUTEUR DE POUVOIR REPRENDRE SON OEUVRE. LA CONSTATATION PAR UN ORGANISME D’ETAT DE CETTE DEFAILLANCE DEVRAIT FAVORISER SYSTEMATIQUEMENT LE RETUR DE L’OEUVRE DANS LES MAINS DE LSON AUTEUR, AULIEU DE PERMETTRE UNE VERITABLE EXPROPRIATION;

  2. 28 novembre 2013 à 2109 10

    Bonjour,
    Un petit message hors-sujet pour vous présenter mon blog dont certains aspects pourraient vous amuser. http://menbienscommuns.com/
    Bien à vous,
    @Menbiens

  1. 8 mai 2014 à 1503 55

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