Archive

Archives d’un auteur

Courrier type pour se joindre au Recours pour Excès de Pouvoir contre le décret publié au JO le 1er mars 2013 portant application de la loi du 1er mars 2012 sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle.

9 août 2013 3 commentaires

Xxxxxxx XXXXXX

Qualité (auteur, éditeur, scénariste, illustrateur, etc.)

N° et nom de rue

Code postal et Ville

Pays

CONSEIL

D’ÉTAT

SECTION DU CONTENTIEUX

10ème

sous-section

Bureau

du Greffe

Palais

Royal

75100

PARIS CEDEX 01

Ville,

le jour mois année

MEMOIRE en intervention volontaire à

l’appui de la requête n° 368.208

 

 

Recommandé avec

avis de réception

Je, soussigné(e), Xxxxxx XXXXX, qualité, de nationalité

xxxxx, demeurant adresse

déclare

me joindre à la Requête n° 368.208 déposée par Me Stéphanie DELFOUR pour

Monsieur Marc Soulier et Madame Sara Doke contre le décret n° 2013-182 du 27

février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la

propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres

indisponibles du XXe siècle, publié au

Journal Officiel de la République Française n° 0051 du 1 er mars 2013, page 3835, texte n° 41.

En

effet, ce décret est contraire à la Convention de Berne, au Traité de

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), au droit de

l’Union européenne, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme

et des libertés fondamentales. Il n’est en outre pas conforme à la loi du 1er

mars 2012 elle-même.

– En

prenant pour objet l’exploitation numérique des livres indisponibles, le

décret comme la loi violent le principe essentiel de la protection du droit

d’auteur énoncé par la Convention de Berne (articles 2.1, 2.5) qui, se

référant à la seule création immatérielle (intellectuelle), induit que la

propriété corporelle est indépendante de la propriété incorporelle. On ne

numérise (et on n’exploite) pas un objet-livre, mais une œuvre de l’esprit.

– En

fixant des procédures pour que les titulaires de droits d’auteur puissent

s’opposer à l’inscription de leurs livres dans la base de données des

indisponibles et à la gestion collective de leurs droits d’exploitation

numérique, le décret organise une formalité prohibée par la Convention de Berne

(art. 5.2) et le Traité de l’OMPI (déclaration commune sur l’article 12).

– En

ne prévoyant pas qu’une autre personne que l’auteur puisse faire jouer son

droit moral, le décret exclut les héritiers du mécanisme mis en place, en

complète contradiction avec la Convention de Berne (art. 6 bis et 7 § 1) et la

tradition juridique française qui font du droit moral un droit perpétuel (art.

L 121-1 du CPI).

– En

contraignant l’auteur à apporter la preuve qu’il est seul titulaire de ses

droits, le décret et la loi contreviennent au principe de présomption de

titularité de l’auteur sur son œuvre, violant ainsi la Convention de Berne

(art. 15.1) et la directive 2004/48/CE (art. 5) du Parlement européen,

violation d’autant plus grave qu’elle impose à l’auteur une « preuve

diabolique » puisqu’il lui revient de prouver un fait négatif :

l’absence de cession des droits numériques.

– Le

décret, comme la loi qu’il applique, est non-conforme au « test en trois

étapes » prévu par la Convention de Berne, l’accord sur les ADPIC, le

traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et la directive européenne 2001/29. En

effet, le dispositif porte atteinte à l’« exploitation normale » de

l’œuvre et n’a pour effet que de faciliter l’acquisition des droits numériques

par l’éditeur sans obtenir le consentement de l’auteur ; or, si le livre

est qualifié d’indisponible, c’est que la résiliation de plein droit pour

défaut d’exploitation pourrait opérer. En outre, puisque seule la défaillance

de l’éditeur provoque l’indisponibilité d’une œuvre, l’auteur ne devrait pas

avoir à partager le fruit de l’exploitation numérique de celle-ci avec lui.

Cela cause un « préjudice injustifié » à ses « intérêts

légitimes ».

– Le

décret et la loi qu’il applique créent une nouvelle exception au droit

d’auteur : cela contrevient à la directive 2001/29 (considérant 32)

contenant une liste exhaustive des

exceptions et limitations au droit

de reproduction et au droit de communication au public et à son objectif d’harmonisation visant à assurer le

bon fonctionnement du marché intérieur.

Par

ces motifs, je requiers à ce qu’il plaise au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2013-182

du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code

de la propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres

indisponibles du XXe siècle.

Prénom Nom et Signature

En pièce jointe une photocopie de mon passeport / carte d’identité

Le Droit du Serf rencontre le service du livre du ministère de la culture !

4 mai 2012 Commentaires fermés
Ce 2 mai s’est tenue une première rencontre entre Le Droit du Serf et le service du livre et de la lecture du ministère de la culture et de l’éducation autour de la loi sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle.

Le Droit du Serf se félicite de la discussion qui a duré trois heures et prend acte de la volonté du ministère d’expliquer les mécanismes en cause. Toutefois, cette rencontre n’ayant pas permis de définir un accord sur le fond, nous poursuivrons les discussions, ainsi que les deux parties le souhaitent. En attendant :

  • Nous réaffirmons notre opposition à cette loi qui bafoue le droit d’auteur.
  • Nous appelons chacun à rester mobilisé.

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de ce rendez-vous.

Le Droit du Serf.

 

La délégation du Droit du serf a donc été reçue mercredi 2 mai par le service du livre et de la lecture du ministère de la culture et de l’éducation, pour une rencontre qui a duré trois heures et que le service du livre et nous souhaitons prolonger par d’autres discussions.

Si, comme nous nous y attendions, les représentants du ministère se sont efforcés de nous faire une lecture commentée, voire une explication de la loi dans le texte, leur but n’était pas nécessairement de nous la faire gober toute crue avec ou sans la coquille, mais d’envisager des pistes de réflexion, tenant compte des achoppements et des problèmes que nous soulevons, en vue de la rédaction des décrets qui en permettront l’application.

Vous l’avez compris : à leur entendement, la base est la loi sur laquelle ils ont travaillé deux ans avec la BnF et, en guise de partenaires sociaux, les représentants des auteurs (essentiellement la SGDL) et des éditeurs (le seul SNE). Le principe serait donc que, si la loi est modulable par l’intermédiaire des décrets, elle ne peut être remise en cause. Les différentes législatures de la cinquième république nous permettent d’être bien plus sceptiques qu’eux quant au caractère inamovible d’une loi… et, beaucoup plus près de nos préoccupations, la multiplication des exceptions introduites dans le Code de la Propriété Intellectuelle à grand renfort de lois invalidantes suffit à nous conforter dans l’idée que rien n’est perpétuel. Et heureusement.

Nous avons donc été écoutés et, ne soyons pas chiches, nous l’avons été attentivement. Nous avons toutefois l’impression que nous n’avons pas été entendus et qu’il faudra d’autres discussions, d’autres actions, d’autres pressions, d’autres communications pour que le ministère assume pleinement ses compétences et, au-delà de la reconnaissance de la légitimité de nos revendications, les considère comme prioritaires.

Parmi les points que nous avons soulevés, certains constituent en effet un préalable à l’élaboration d’un texte encadrant la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle.

– Le seul fait qu’un ouvrage soit classé comme « indisponible » par la BnF doit induire la restitution des droits patrimoniaux à l’auteur, puisque l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur n’est pas respectée et qu’elle entraîne la résiliation de plein droit de la cession d’exploitation.

* Il nous a été objecté que « indisponible » ne signifie pas « épuisé ». En sus de cet argument pour le moins spécieux, il nous a été signifié que l’auteur seul peut obtenir la restitution de ses droits patrimoniaux par un processus défini par le Code de la Propriété Intellectuelle : constat de l’épuisement d’un ouvrage, mise en demeure envoyée à l’éditeur de le réimprimer dans les douze mois, etc. Ceux qui ont essayé savent que la démarche est difficile et que son aboutissement dépend de la probité et de la bonne volonté de l’éditeur. Quitte à introduire des exceptions au CPI, nous estimons que cette mise en demeure peut être effectuée ou facilitée par la BnF, son classement d’un ouvrage dans la liste des indisponibles se substituant à la preuve que l’auteur doit fournir que l’éditeur est en défaut d’exploitation.

 

– La loi confond propriété incorporelle (l’œuvre de l’esprit) et propriété corporelle (droit d’exploitation commerciale). En effet, on ne numérise pas un support d’exploitation (le livre papier), mais son contenu, donc l’œuvre de l’esprit qui appartient au seul auteur. Conséquemment, sauf cas rarissime avant le 31 décembre 2001 d’une cession des droits d’exploitation numérique, l’éditeur ne peut prétendre à un droit de préférence sur l’exploitation numérique d’un ouvrage entrant dans le cadre de cette loi.

* Il nous a été objecté que l’éditeur ayant pris un risque financier lors de la publication papier, il est normal qu’il bénéficie au même titre que l’auteur des revenus de la publication numérique. Or, non seulement le risque financier a été pris en compte lors de la rédaction du contrat par les clauses stipulées dans ledit contrat, mais quid de la perte de revenus pour l’auteur lorsque l’éditeur a unilatéralement décidé de cesser l’exploitation de son œuvre ?

 

– Puisque, d’une part, l’éditeur est en défaut d’exploitation et que, d’autre part, il n’est pas cessionnaire des droits numériques, il ne peut être question de gestion paritaire de la Société de Perception et de Répartition des Droits entre auteurs et éditeurs. Si une SPRD voit le jour, elle ne peut être qu’une société d’auteurs.

* La question a été prudemment ignorée.

 

– La loi prévoit que le montant des sommes perçues par le ou les auteurs de l’ouvrage numérisé ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur.

* Aucune précision ne nous a été fournie à propos de la somme sur laquelle elle portera, compte tenu des frais de numérisation, du coût de la diffusion, des prélèvements éventuels de la société de gestion, etc.

 

– La loi stipule que l’auteur disposera de 6 mois pour s’opposer à la numérisation des ouvrages que la BnF aura placés dans la liste des œuvres indisponibles, qui serait publiée chaque année au début du mois de janvier. Ce sera donc à l’auteur de surveiller cette liste et les ajouts qui s’y succéderont pour faire jouer son droit d’opposition auprès de la BnF, en complète contradiction avec l’article 5.2 de la convention de Berne qui précise que la jouissance et l’exercice des droits ne sont subordonnés à aucune formalité. Si la plupart des auteurs en activité sont aujourd’hui équipés d’un accès à Internet leur permettant de surveiller cette liste, ce n’est pas le cas de tous (et encore faudrait-il que tous soient informés de cette disposition), mais les ayants droit, dont les œuvres dont ils sont propriétaires ne sont plus exploitées commercialement depuis des années, voire des décennies, n’ont aucune raison de surveiller une liste dont ils n’auront pas connaissance. Nous demandons donc que ne figurent dans la liste des ouvrages indisponibles que ceux pour lesquels les auteurs ou les ayants droit auront expressément donné leur accord.

* Il nous a bien sûr été objecté que rechercher et contacter tous les auteurs concernés et encore plus les ayants droit seraient fastidieux et onéreux. Il semble toutefois envisageable que, moyennant une petite adaptation dans les décrets d’application, les auteurs pourront à titre individuel s’opposer en une seule fois pour l’ensemble de leurs ouvrages.

 

– L’accord cadre à l’origine de la loi prévoyant de numériser au moins 500 000 livres en cinq ans, nous avons fait part de notre inquiétude quant à l’impact d’une arrivée aussi massive sur le marché d’ouvrages entrant directement en concurrence avec la publication d’ouvrages inédits, fragilisant donc les auteurs en activité ou en devenir, les éditeurs indépendants (qui ne disposent pas des catalogues pharaoniques des groupes éditoriaux), les libraires étouffés par l’offre des plateformes numériques et, particulièrement, ceux qui vendent à la fois des ouvrages neufs et des ouvrages d’occasion (le livre d’occasion représentant pour ces derniers une contribution décisive à leur marge nette, quand celle-ci existe).

* Il semble que nous nous inquiétons pour rien, que le lecteur préférera toujours acheter un inédit à 20 € plutôt qu’un livre plus ancien, mais qu’il n’aurait pas lu, à un prix nettement moins élevé, que le numérique occupera encore longtemps une place insignifiante sur le marché, que les éditeurs sauront veiller à ce que l’offre numérique soit raisonnée… donc, à notre point de vue, trop chère – les éditeurs ayant intérêt à protéger l’exploitation poche – et incitant de fait au piratage.

 

– Nous nous sommes étonnés que ce corpus de numérisation, motivé par une politique patrimoniale d’accès public aux œuvres, ne concerne que les ouvrages ayant connu une exploitation commerciale, excluant ainsi nombre de publications scientifiques, documents, essais et œuvres de poésie, constituant un patrimoine souvent immédiatement indisponible.

* La question est restée sans réponse.

 

Le temps nous a manqué pour aborder d’autres points et certains, que nous avons eu le temps de soulever, se sont heurtés à un gimmick édifiant : le ministère n’a pas à se mêler de sujets qui doivent être débattus entre auteurs et éditeurs, même s’il a conscience que les auteurs ne sont pas précisément en position de négocier d’égal à égal.

Nous avons pourtant à de multiples reprises et, au moins une fois, sans prendre de gants, expliqué que la loi en question accentuait encore le déséquilibre dans la relation auteurs-éditeurs et qu’elle menait directement à une situation de blocage qui se solderait par un bras de fer long et dévastateur. Nous n’avons pas précisé que les éditeurs creusaient leurs tombes et que ce nouvel outil qu’ils essaient de s’accaparer nous offrait l’opportunité de les y aider à grand renfort de tractopelle numérique. C’était inutile : ce n’est pas tout à fait un hasard si le ministère recevait un collectif ne disposant d’aucun statut.

Nous ne sommes pour l’instant que 800 à revendiquer d’autres droits que celui du serf, et la pétition, qui a déjà recueilli 3200 signatures, court toujours. Pour que nous soyons réellement pris en compte, nous vous invitons à la signer, à la faire circuler encore et encore, et à nous rejoindre avant qu’un droit d’éditeur ne se substitue totalement à celui d’auteur.